L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
219. Une ambulance doit en outre être munie de l’équipement de sauvetage suivant:
a)  2 cordes de 12,5 mm en sisal ou l’équivalent d’une longueur de 15 m et 4 500 N de résistance;
b)  1 extincteur chimique de 2,25 kg, classe B-C à poudre sèche;
c)  1 pince-monseigneur, type pied-de-biche de 90 cm de longueur;
d)  1 ensemble de tournevis;
e)  4 torches de signalisation feu de Bengale;
f)  1 fil électrique de 30 m extension;
g)  1 adaptateur électrique double mâle;
h)  2 lampes à pile sèche, à réflecteur scellé d’un diamètre de 7,5 cm.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 219.